Vrijgestelde inkomsten volgens het dubbelbelastingverdrag België-Luxemburg

Les appelants pensionnés perçoivent des revenus de deux pensions belges et d’une pension grand-ducale. Ils se plaignent de ce que la convention belgoluxembourgeoise en matière d’exonération n’aurait pas été correctement appliquée.

Les cotisations querellées afférentes aux exercices d’imposition 1996 à 2000 ont été établies sur base de l’interprétation qui était donnée jusqu’alors à l’article 155 du CIR92.

Cette interprétation consistait à l’époque de l’imposition à calculer la réduction pour revenus étrangers exonérés par une règle de trois ainsi établie: total de l’impôt de base réduit du ménage divisé par le revenu imposable globalement du ménage et multiplié par le montant des revenus exonérés du ménage.

La nouvelle interprétation de cet article 155 en fonction des arrêts de la cour d’arbitrage devenue cour constitutionnelle du 17/12/1997 et du 18/02/1998 consiste à user de la même règle de trois mais, par application du principe du décumul des revenus des époux consacrés par les articles 126 et 127 du même Code, elle se fait non plus par ménage mais bien par conjoint.

Cette nouvelle méthode de calcul qui est favorable aux appelants a été appliquée par le fonctionnaire délégué par le directeur pour chacune de ces cotisations en sorte qu’il leur a été accordé le dégrèvement correspondant.

Luik 17 december 2008, Fiscalnet 11 mei 2009.

Bron: Leergang Pensioenrecht 2008-2009, nr. 5

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